Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions transitoires : A titre transitoire, le programmes de développement agricole départementaux, régionaux et national préparés et ayant fait l'objet d'une convention entre l'Association nationale pour le développement agricole et les chambres d'agriculture départementales, régionales ou les organismes nationaux de développement agricole, selon les procédures en vigueur avant la publication du présent décret, seront conduits à leur terme dans les conditions prévues par la convention. Les dispositions du présent décret s'appliqueront lors de leur renouvellement ou lors de la préparation d'avenants. La procédure d'établissement de conventions prévue à l'article R. 825-1 du code rural entrera en vigueur à la date de sa publication.
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Prolegi/LEGITEXT000006065546#art-8