Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 18 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le locataire d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu. Cette attestation comporte les renseignements suivants : - l'identité et l'adresse du locataire ; - la date et la durée du contrat ; - le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ; - pour chaque échéance, le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ; - les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente. L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
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legi/LEGITEXT000006065577#art-1