Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents reclassés sont dispensés de stage. Toutefois les agents ayant une ancienneté de services effectifs inférieure à la durée du stage prévu à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir. La durée des services antérieurs à leur reclassement accomplis à l'Institut national de l'origine et de la qualité est prise en compte dans tous les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut.
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legi/LEGITEXT000006065582#art-13