Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 18 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations d'encaissement, par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 du code de la sécurité sociale et l'article 5 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de ces organismes. Les organismes conventionnés encaissent la contribution ainsi que les pénalités et majorations prévues à l'article 6 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée sur le compte prévu à l'article D. 613-48 du code de la sécurité sociale. Ces encaissements sont virés au compte de disponibilités courantes de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles mentionné à l'article R. 613-15 du code de la sécurité sociale selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 613-48 de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000006065588#art-1