Titre Titre Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 1 : Dispositions relatives au corps de directeur de recherche.
Art. 8
10 / 27En vigueur depuis le 19 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury d'admission prévu à l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est présidé par le président de l'institut ou son représentant. Il comprend : 1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie ; 2° Quatre membres de la commission d'évaluation nommés par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du président du conseil scientifique. Deux membres au moins d'entre eux sont des membres élus de cette commission. Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065598#art-8