Art. 9
Titre Titre Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 1 : Dispositions relatives au corps de directeur de recherche.

Art. 9

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En vigueur depuis le 19 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'avancement à la première classe et à la classe exceptionnelle du corps de directeurs de recherche, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 ci-dessus les membres de la commission d'un rang supérieur ou égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
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legi/LEGITEXT000006065598#art-9