Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le prix de vente mentionné sur l'étiquette ou sur les documents commerciaux ou publicitaires couvre un ensemble d'objets d'ameublement pouvant être vendus séparément, il doit être complété par la désignation et le prix de chacun des objets composant cet ensemble. La mention du prix des lits, des lits escamotables, des canapés et des sièges transformables en lits doit être suivie, selon le cas, par les mots : "sans matelas", "sans sommier", "sans sommier ni matelas".
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Prolegi/LEGITEXT000027410030#art-4