Titre Titre Ier
Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 122-32-25 du code du travail sont appliquées dans les conditions ci-après : 1. Les congés payés annuels sont ceux prévus à l'article 92-1 du code du travail maritime ; 2. Le report des congés annuels n'est possible que pour les congés dus en sus de trente jours ; 3. Les indemnités compensatrices sont calculées de sorte qu'elles n'entraînent aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065612#art-6