Art. 2-4
8 / 14En vigueur depuis le 8 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides versées au titre de la quatrième section du fonds bénéficient aux publications de langue française, autres que les quotidiens : a) Dont le prix de vente au numéro est : (i) pour les hebdomadaires, les bimensuels et les mensuels, inférieur à 130 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ; (ii) pour les bimestriels et les trimestriels, inférieur à 160 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ; b) Dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 300 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ; c) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031459697#art-2-4