Art. 2-3
7 / 14En vigueur depuis le 16 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la troisième section, les aides sont versées aux quotidiens qui ont bénéficié d'une aide au titre de la première section pendant au moins trois années, dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise, et qui ne remplissent plus : ― la condition prévue au c de l'article 2-1, leur prix de vente au numéro de l'édition courante étant inférieur à 80 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale ; ― ou la condition prévue au e de l'article 2-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006065617#art-2-3