Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 20 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de la contribution est affecté au financement du régime de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles, sous réserve d'un prélèvement destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement de ladite contribution. Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006065624#art-5