Art. 20
Titre TITRE III : COMPETENCES DES ORGANES DE L'ECOLE.

Art. 20

18 / 31
En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration délibère notamment sur : Les orientations générales de l'école ; Les questions relatives à la formation continue et à la recherche ; Le budget et les décisions modificatives ; Le compte financier et l'affectation des résultats ; Les emprunts ; L'acceptation des dons et legs ; Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre chargé de l'enseignement supérieur ; Le règlement intérieur et le règlement de scolarité. Il détermine les catégories de contrats, conventions et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034742979#art-20