Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des organismes visés à l'article précédent versera dans les quinze premiers jours de chaque trimestre au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles une somme égale au quart de la contribution mise à la charge du régime correspondant.
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legi/LEGITEXT000006065629#art-3