Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 10 mai 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation ne pourra être accordée que dans les cas suivants : Si la centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ; Si les produits pétroliers sont uniquement destinés à assurer l'allumage et l'entretien de la combustion d'autres produits et si leur apport énergétique total reste faible ; Si le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications ; Si l'approvisionnement en d'autres combustibles ne peut être assuré ou si leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ; Si des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.
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Prolegi/LEGITEXT000006065682#art-2