Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux défini au paragraphe 2 de l'article 24 du décret du 22 juin 1946 susvisé est porté à 7,7 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006065707#art-1