Sect. Section I : Régime intérieur et assimilé.
Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 1 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), d'une réfaction de 52 p. 100 sur les taxes des journaux routés jusqu'à 100 g.
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Prolegi/LEGITEXT000006065709#art-2