Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire de l'indemnité instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de l'indemnité définie ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire. La quantité de référence libérée ne peut faire l'objet d'une nouvelle affectation.
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legi/LEGITEXT000006065710#art-4