Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 17 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour qu'elle soit instruite, l'intéressé doit déposer sa demande auprès du commissaire de la République du département. Les demandes sont reçues jusqu'au 31 août 1986. Le demandeur s'engage : - à abandonner la production laitière définitivement au plus tard le 31 mars 1987 ; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68. En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article R. 344-19 du code rural.
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Prolegi/LEGITEXT000006065710#art-5