Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 13 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits au bénéfice de ces primes sont ouverts dans la limite d'enveloppes départementales fixées par décision du ministre de l'agriculture dont la somme est de 400 millions de francs au titre de l'Etat. Dans chaque département, les demandes sont prises en considération selon l'ordre chronologique de leur dépôt auprès du commissaire de la République du département. La prime nationale unique n'est pas cumulable aves l'indemnité communautaire annuelle instituée par le décret n° 86-882 du 28 juillet 1986.
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legi/LEGITEXT000006065711#art-11