Art. 4
3 / 11En vigueur depuis le 6 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès aux fonctions de correspondant local est ouvert par priorité aux débitants de tabac. La tenue des registres de régie constitue une charge d'emploi continu résultant de leur contrat de gérance ; l'inexécution de cette obligation entraîne la résiliation dudit contrat. Les conditions d'agrément des correspondants locaux, notamment en ce qui concerne la limite d'âge, sont celles exigées des débitants de tabac.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065730#art-4