Art. 4

Art. 4

4 / 12
En vigueur depuis le 2 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La jouissance de l'avantage de retraite est immédiate pour : 1° Les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ; 2° Les femmes fonctionnaires mentionnées au 3° de l'article L. 24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065742#art-4