Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 2 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avantage complémentaire mentionné au 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 9 mai 1985 est liquidé sur la base des droits et bonifications y afférentes, acquis auprès des institutions de retraite complémentaire dont relèvent les intéressés au titre des services et activités énumérés à l'article 5 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065742#art-6