Art. 10

Art. 10

10 / 17
En vigueur depuis le 7 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations sont effectuées sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065747#art-10