Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 7 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder à leur amortissement anticipé en effectuant à toute époque des rachats en bourse.
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legi/LEGITEXT000006065747#art-9