Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983 est fixé à six mois.
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legi/LEGITEXT000006065748#art-7