Art. 9
Titre TITRE II : MODALITES DE REMUNERATION.

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des indemnités prévues à l'article 7 et des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales.
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legi/LEGITEXT000006065749#art-9