Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 26 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires qui demandent à conserver la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent à la date de la publication du présent décret sont détachés dans les emplois relevant de la fonction publique hospitalière. Ils continuent, à titre personnel à percevoir la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon d'origine, si l'emploi sur lequel ils sont détachés comporte une rémunération moindre.
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Prolegi/LEGITEXT000006065765#art-2