Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 26 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intégrations prévues aux articles 1er et 3 du présent décret ne peuvent avoir lieu dans les emplois correspondant à des professions réglementées que si les intéressés remplissent les conditions exigées par les lois et règlements pour l'exercice de ces professions. Les agents ne remplissant pas ces conditions sont reclassés dans les emplois d'agents de service hospitalier régis par le décret susvisé du 17 décembre 1970.
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Prolegi/LEGITEXT000006065765#art-5