Art. 4-1
Titre TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.

Art. 4-1

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En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3.
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legi/LEGITEXT000006065779#art-4-1