Titre TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
Art. 9
22 / 39En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, d'une durée maximale de deux mois. Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065779#art-9-1