Chapitre CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.
Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de bureau constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie D au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent de bureau qui relève de l'échelle I de rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000006065796#art-1