Art. 10
Chapitre CHAPITRE III : Détachement.

Art. 10

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En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon et compte tenu, le cas échéant, du bénéfice d'un classement au groupe supérieur. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le cadre d'emplois, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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legi/LEGITEXT000006065796#art-10