Chapitre CHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.
Art. 11
9 / 18En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents de bureau les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans l'échelle 1 de rémunération et qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065796#art-11