Art. 12
Chapitre CHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.

Art. 12

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En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
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legi/LEGITEXT000006065796#art-12