Chapitre CHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.
Art. 13
11 / 18En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents de bureau et classés dans les conditions fixées au présent titre, les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006065796#art-13