Chapitre CHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.
Art. 15
13 / 18En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 12 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006065796#art-15