Art. 7
Chapitre CHAPITRE III : Détachement.

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie D ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade d'origine est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent de bureau territorial.
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legi/LEGITEXT000006065796#art-7