Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution des collectivités à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, fixé au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, est porté de 15,2 p. 100 à 18,2 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006065804#art-1