Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera procédé à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article R. 711-9 dans un délai maximum de quatre mois à compter de la publication du présent décret . Les mandats des membres des comités d'hygiène et de sécurité qui viendraient à expiration avant la date à laquelle seront constitués les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont prorogés jusqu'à cette date.
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legi/LEGITEXT000006065814#art-2