Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 3 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de liquidation remplit sa mission dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations. Le coût de cette prestation fait partie des dépenses de la liquidation.
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Prolegi/LEGITEXT000006065818#art-5