Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 3 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations engageant le financement du fonds spécial de grands travaux doivent répondre aux critères suivants : - la décision d'affectation des crédits devra être prise par les comités de gestion compétents au plus tard le 31 décembre 1987 ; - les titres de perception devront être émis à l'encontre du fonds au plus tard le 31 décembre 1987 ; - les conventions liées à ces opérations doivent avoir été signées au plus tard le 31 décembre 1987. Toutefois, pour les opérations de maîtrise de l'énergie dans les secteurs des réseaux de chaleur, des hôpitaux et des bâtiments des collectivités locales et du secteur du logement, cette date est fixée au 31 mars 1988 dans le cas où l'engagement définitif des cofinanceurs n'est pas connu au 31 décembre 1987. Les décisions de subventions seront prises à titre conditionnel et devront être suivies de l'engagement effectif des cofinanceurs avant le 31 mars 1988.
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legi/LEGITEXT000006065818#art-9