Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 5 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le 2° d de l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit : d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant : - le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ; - le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ; - la valeur et le type des avantages en nature ; - le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ; - le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.
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Prolegi/LEGITEXT000006065820#art-1