Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 9 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés : A 33 630 F pour une personne seule et à 58 730 F pour deux époux au 1er janvier 1988 ; A 34 050 F pour une personne seule et à 59 490 F pour deux époux au 1er juillet 1988.
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legi/LEGITEXT000006065828#art-2