Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 30 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de la Caisse de la dette publique comprend : 1° Le directeur général du Trésor, président ; 2° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ; 3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 4° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 5° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être présidé par le chef du service du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie chargé de la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par l'adjoint de celui-ci. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
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Prolegi/LEGITEXT000031888024#art-1