Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 30 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général du Trésor dirige la Caisse de la dette publique. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la caisse est dirigée par le chef du service du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie chargé de la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par l'adjoint de celui-ci. Il rend compte de ses décisions au conseil d'administration. Il est l'ordonnateur des dépenses de la caisse. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature aux agents mis à la disposition de la caisse en application des dispositions de l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000031888024#art-2