Art. 19
Titre TITRE V : PENSIONS DE VEUVES ET D'ORPHELINS›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions communes.

Art. 19

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En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La preuve des naissances, mariages et autres mentions de l'état civil est faite selon les formes prévues par la réglementation en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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legi/LEGITEXT000006065859#art-19