Art. 3
Titre TITRE II : DROIT A PENSIONS DE VIEILLESSE.

Art. 3

3 / 28
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065859#art-3