Art. 4
Titre TITRE II : DROIT A PENSIONS DE VIEILLESSE.

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont prises en compte, pour la constitution du droit à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle, les périodes suivantes accomplies par l'assuré à compter du 1er janvier 1987 : I. - Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal dans les armées de terre, de mer et de l'air : ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur ; II. - Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de la réglementation sur les accidents du travail, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; III. - Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail dont le taux minimum est fixé à 66,66 %.
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legi/LEGITEXT000006065859#art-4