Art. 7
Titre TITRE Ier : RELATIF A L'ALLOCATION POUR JEUNE ENFANT.

Art. 7

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En vigueur depuis le 29 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et le III de l'article 6 entrent en vigueur pour les allocations qui sont dues à compter du 1er janvier 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée. II. - Les dispositions du I et du II de l'article 6 entrent en vigueur pour l'appréciation des ressources de l'année civile de référence à compter du 1er juillet 1987.
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legi/LEGITEXT000006065879#art-7