Titre Titre II : Dispositions particulières.
Art. 7
7 / 18En vigueur depuis le 31 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole sont tenus de prendre, directement ou de concert avec d'autres titulaires, par voie d'échange ou de groupement, les dispositions nécessaires à la mise en place des produits jusqu'au consommateur. Ces dispositions feront en tant que de besoin l'objet de décisions du ministre chargé des hydrocarbures.
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Prolegi/LEGITEXT000006065885#art-7